Article 6-1 du Décret n°85-1102 du 9 octobre 1985
Article 4
Article 6-2

Entrée en vigueur le 9 février 2001

Est créé par : Décret n°2001-118 du 6 février 2001 - art. 2 () JORF 9 février 2001

Constituent des titres entrant en compte dans le calcul du quota de 50 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 susvisée les parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article 163 quinquies B du code général des impôts. Ces parts ne sont prises en compte qu'à proportion de l'investissement de ces fonds dans des titres éligibles à ce quota de 50 % et à l'exclusion de parts d'autres fonds communs de placement à risques. Le quota de 50 % s'apprécie sur la base du dernier calcul de la valeur liquidative des fonds.
Entrée en vigueur le 9 février 2001

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