Article 4 du Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les conventions relatives à la fourniture de gaz, par un ouvrage de transport concédé ou autorisé, aux réseaux de distribution publique et aux utilisateurs industriels sont soumises au préfet du département sur le territoire duquel se trouve le réseau de distribution publique ou l'installation industrielle dont la desserte est envisagée. Le préfet peut faire opposition à la convention dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.
Les contrats à l'exportation sont soumis au ministre chargé du gaz qui peut y faire opposition dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Dans les zones de distribution publique, le transporteur ne peut, sauf accord avec le distributeur, alimenter directement que des entreprises industrielles dont la consommation annuelle est supérieure à cinq millions de kilowattheures.
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 4 octobre 2003

Commentaire1

1Les principes à respecter ou les dispositions à prévoir pour assurer le fonctionnement concurrentiel des marchés du gaz et des différentes énergies dans le cadre…Accès limité
Le Moniteur · 20 décembre 2002
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1ADLC, Avis du 5 octobre 1999 relatif à une demande d'avis sur les principes à respecter ou les dispositions à prévoir pour assurer le fonctionnement concurrentiel…

[…] Situation actuelle a) Le réseau de transport Le transport du gaz, destiné à approvisionner par des canalisations à haute pression les distributions publiques et les clients industriels et commerciaux, a été considéré comme une activité de service public dans un avis du Conseil d'Etat du 28 septembre 1995. L'article 8 de la loi n° 46-628 de 1946 l'a exclu de la nationalisation. […] Les obligations de service public qui pèsent sur cette activité sont définies par l'article 19 (continuité du service) et par l'article 23 (égalité de traitement) du cahier des charges. L'article 4 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 dispose que « dans les zones de distribution publique, le transport ne peut, […]

 Lire la suite…

2Autorité de la concurrence, 25 mars 1957, n° 277

[…] L'article 4 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 dispose que « dans les zones de distribution publique, le transport ne peut, sauf accord avec le distributeur, alimenter directement que des entreprises industrielles dont la consommation annuelle est supérieure à 5 millions de KWh ». Ce décret réglemente les procédures administratives de concession ainsi que le transit de gaz naturel entre grands réseaux de transport.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).