Article 42 du Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985
Article 41
Article 42-1

Entrée en vigueur le 4 octobre 2003

Modifié par : Décret n°2003-944 du 3 octobre 2003 - art. 6 () JORF 4 octobre 2003

L'autorisation de construction et d'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel peut être retirée ou suspendue pour une durée limitée par le ministre chargé de l'énergie en cas de méconnaissance des obligations prévues notamment au cahier des charges. Le retrait ou la suspension de l'autorisation ne peut être prononcé qu'à l'issue d'une procédure contradictoire et après que le titulaire de l'autorisation ait été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé.
Le retrait ou la suspension de l'autorisation peuvent être assortis de prescriptions destinées à assurer le respect d'obligations afférentes à la continuité du service public, à la sécurité des ouvrages, à la sécurité publique et à la protection de l'environnement.
Entrée en vigueur le 4 octobre 2003
Sortie de vigueur le 5 mai 2012

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