Article 10 du Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 7 octobre 1990

Modifié par : Décret n°90-902 du 1 octobre 1990 - art. 1 () JORF 7 octobre 1990

Modifié par : Décret n°90-902 du 1 octobre 1990 - art. 5 () JORF 7 octobre 1990

Lorsqu'un P.A.M. est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :
1° Des subventions d'équipement ;
2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'agriculture.
Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées et par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Les aides accordées aux titulaires de P.A.M. peuvent porter sur les investissements visés dans l'article 3, premier paragraphe, du règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.
Entrée en vigueur le 7 octobre 1990
Sortie de vigueur le 17 mars 1996

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Orléans, 10 avril 2008, n° 0700220Annulation

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 avril 2004, 99NT00102, inédit au recueil LebonRejet
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