Entrée en vigueur le 19 mai 1994
Modifié par : Décret n°94-388 du 17 mai 1994 - art. 2 () JORF 19 mai 1994
L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par U.T.H. correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital, aux taux de 35 p. 100 pour les investissements immobiliers et de 20 p. 100 pour les investissements mobiliers et portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture. Ces taux de subventions peuvent être portés respectivement à 45 p. 100 et 30 p. 100 dans les zones géographiques mentionnées à l'article 10 du présent décret.
Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et n° 88-176 du 23 février 1988, ces taux de subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.
Lorsque le demandeur dépose le plan au cours des trois années suivant son installation et a bénéficié du financement des dépenses de mise en état et d'adaptation mentionnées à l'article 12 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 susvisé, le montant des prêts à moyen terme spéciaux consentis pour cet objet est déduit du montant maximum des prêts spéciaux de modernisation qui peuvent être consentis au titre de ce plan.
Dans les départements d'outre-mer, l'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par U.T.H. correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.
Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et n° 88-176 du 23 février 1988, ces taux de subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.
Lorsque le demandeur dépose le plan au cours des trois années suivant son installation et a bénéficié du financement des dépenses de mise en état et d'adaptation mentionnées à l'article 12 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 susvisé, le montant des prêts à moyen terme spéciaux consentis pour cet objet est déduit du montant maximum des prêts spéciaux de modernisation qui peuvent être consentis au titre de ce plan.
Dans les départements d'outre-mer, l'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par U.T.H. correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.