Entrée en vigueur le 7 octobre 1990
Modifié par : Décret n°90-902 du 1 octobre 1990 - art. 13 () JORF 7 octobre 1990
Modifié par : Décret n°90-902 du 1 octobre 1990 - art. 1 () JORF 7 octobre 1990
Les aides aux investissements accordées aux exploitants ne présentant pas de P.A.M. sont soumises aux conditions suivantes :
1° Le niveau de ces aides doit rester inférieur d'au moins un quart à celui des aides accordées aux titulaires de P.A.M..
Ne sont pas soumises à cette condition les subventions en capital accordées pour la réalisation d'économies d'énergie et les travaux d'amélioration foncière dans la limite des montants d'aides accordées aux titulaires de P.A.M..
2° Elles ne peuvent être accordées que pour un volume d'investissement n'excédant pas, pour une période de six ans, le montant d'investissement par U.T.H. mentionné à l'article 11 du présent décret, dans la limite de deux U.T.H. par exploitation.
3° Elles peuvent être majorées dans les zones géographiques mentionnées à l'article 10 du présent décret ; la condition mentionnée au 1° du présent article doit alors être vérifiée à l'intérieur de chacune de ces zones.
1° Le niveau de ces aides doit rester inférieur d'au moins un quart à celui des aides accordées aux titulaires de P.A.M..
Ne sont pas soumises à cette condition les subventions en capital accordées pour la réalisation d'économies d'énergie et les travaux d'amélioration foncière dans la limite des montants d'aides accordées aux titulaires de P.A.M..
2° Elles ne peuvent être accordées que pour un volume d'investissement n'excédant pas, pour une période de six ans, le montant d'investissement par U.T.H. mentionné à l'article 11 du présent décret, dans la limite de deux U.T.H. par exploitation.
3° Elles peuvent être majorées dans les zones géographiques mentionnées à l'article 10 du présent décret ; la condition mentionnée au 1° du présent article doit alors être vérifiée à l'intérieur de chacune de ces zones.