Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 25 DU CODE DU TRAVAIL MARITIMEpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 septembre 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 septembre 1983 |
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Décisions • 15
Infirmation —
[…] 1°/ par application des articles 3, 18, 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime, 5 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983, des dispositions des accords d'entreprise signés les 21 mars 1989 et 22 mai 1990, ainsi que de l'article 2 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande :
Rejet —
[…] 1° / que selon l'article 1er du décret n° 67-431 du 26 mai 1967, l'effectif total de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants et que cet effectif est soumis, par l'armateur, […] 5° / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 5 et 11 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983 l'arrêt attaqué qui retient que l'activité réelle du chalutier Antéa ne pourrait être assimilée à une activité de pêche, sans tenir compte de la circonstance, invoquée par l'IRD dans ses conclusions (p. 6), que la participation à la recherche, […]
Cassation —
[…] pour refuser de rechercher, comme elle y était invitée, si le navire « Pointe de cormoran » n'était pas un navire de dimensions restreintes, que le décret n° 83-793 du 6 septembre 1983 avait opéré transposition en droit interne de la résolution de la 12e assemblée de l'OMI, fixant un seuil de 500 tonneaux, quand ce décret a été pris pour l'application de l'article 25 du Code de travail maritime, la cour d'appel a violé ensemble l'article 55 de la Constitution, l'article 2.2.3, annexe 2, […]
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Versions du texte
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports,
Vu le code du travail maritime, et notamment son article 25 ;
Vu l'ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 portant modification du code du travail maritime, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Le conseil des ministres entendu,
Si la durée du travail effectif d'un marin n'apparaît pas de façon précise au vu du tableau annexé au journal de bord, elle doit figurer sur un registre permettant de contrôler les droits à rémunération, congés et repos acquis au titre du travail supplémentaire. Le registre est visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, à chaque visite de partance et chaque fois qu'elle le juge utile ; il est tenu à la disposition des représentants du personnel.
1. Dans les cas de sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, dans le cas de brume, échouage, incendie ou dans toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ;
2. Débarquement en cours de voyage d'un marin qui ne peut être remplacé immédiatement ;
3. Exemption de service causant une insuffisance de personnel.