Article 2 du Décret n°84-916 du 15 octobre 1984
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 16 octobre 1984

Les exploitants mentionnés au 1° du II de l'article 79 de la loi du 29 décembre 1983 susvisée fournissent à l'appui de leur demande les renseignements suivants :

1° Pour 1982 et 1983, le montant des ventes et des livraisons réalisées à la date de clôture envisagée et au 31 décembre de chaque année ;

2° Pour 1984, l'estimation du pourcentage des ventes et livraisons à la date de clôture envisagée par rapport au montant prévisionnel des ventes et livraisons de l'année avec l'indication du mode de calcul de ce pourcentage.

Entrée en vigueur le 16 octobre 1984

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