Décret n°54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.
Décret n°54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.
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le 1 juil. 2006
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 août 1959 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2006 |
Commentaires • 14
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3. Situation des « patriotes résistant à l'Occupation » de Moselle et d'Alsace
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2014, n° 1305362
Rejet —
[…] Vu le décret n°54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux ; […] à la carte du combattant s'ils justifient de leur insoumission effective aux ordres et mesures édictées par l'autorité occupante, relativement à la conscription. » ; qu'enfin, l'article 2 du décret du 27 décembre 1954 susvisé dispose que « Le titre de « Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux » est attribué aux Français originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui, en raison de leur attachement notoire à la France, […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan,
Considérant la situation particulière imposée à certains Alsaciens et Lorrains au cours de la guerre 1939-1945,
Article 6
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La restitution aux familles des corps identifiés des patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle décédés en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi sera effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 46-2243 du 16 octobre 1946, à la condition que la demande soit présentée dans un délai d'un an à compter de la promulgation du présent décret.
Article 7
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre est chargé d'assurer l'application, y compris la rééducation professionnelle, est accordé aux personnes qui peuvent se réclamer du présent statut.
Article 8
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La reconnaissance du titre de "Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux" donnera lieu à la délivrance d'une carte spéciale, dite carte du "Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux".
Cette carte est attribuée par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette carte est attribuée par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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