1. Les États membres prévoient une aide, au titre de cette mesure, disponible sur l'ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins et priorités nationales, régionales ou locales spécifiques. Cette mesure vise à maintenir les pratiques agricoles qui apportent une contribution favorable à l'environnement et au climat et à encourager les changements nécessaires à cet égard. Son intégration dans les programmes de développement rural est obligatoire au niveau national et/ou régional.
2. Les paiements agroenvironnementaux et climatiques sont accordés aux agriculteurs, aux groupements d'agriculteurs ou aux groupements d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de terres qui s'engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques sur des terres agricoles à définir par les États membres, comprenant la surface agricole telle qu'elle est définie à l'article 2 du présent règlement, mais non limitées à celle-ci. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, des paiements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être accordés à d'autres gestionnaires fonciers ou groupes d'autres gestionnaires fonciers.
3. Les paiements agroenvironnementaux et climatiques ne concernent que les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013, et des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national. Toutes ces exigences impératives sont recensées dans le programme.
4. Les États membres s'efforcent de veiller à ce que les personnes s'engageant à exécuter des opérations au titre de la présente mesure disposent des connaissances et des informations requises pour mettre en œuvre lesdites opérations. Ils peuvent le faire, entre autres, sous la forme de conseils d'experts liés à l'engagement, et/ou en subordonnant l'aide au titre de cette mesure à l'obtention d'une formation appropriée.
5. Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d'obtenir ou de préserver les bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs programmes de développement rural, d'allonger la durée de certains types d'engagements, notamment en prévoyant une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Pour les nouveaux engagements succédant directement à l'engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs programmes de développement rural.
6. Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d'agriculteurs ou des groupements d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de terres, le niveau maximal est de 30 %.
Lors du calcul des paiements visés au premier alinéa ci-dessus, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.
Dans des cas dûment justifiés pour des opérations concernant la protection de l'environnement, une aide peut être accordée sous la forme d'un paiement forfaitaire ou unique par unité pour les engagements visant à renoncer à l'utilisation commerciale des zones concernées, le montant de ce paiement étant calculé sur la base des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus.
7. En cas de besoin, pour garantir l'application efficace de la mesure, les États membres peuvent avoir recours à la procédure visée à l'article 49, paragraphe 3, en vue de la sélection des bénéficiaires.
8. L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.
Aucune aide au titre de la présente mesure ne peut être accordée pour des engagements couverts par la mesure relative à l'agriculture biologique.
9. Une aide peut être octroyée en vue de la conservation ainsi que de l'utilisation et du développement durables des ressources génétiques en agriculture dans le cadre d'opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 8. Ces engagements peuvent être remplis par des bénéficiaires autres que ceux qui sont visés au paragraphe 2.
10. Pour faire en sorte que les engagements agroenvironnementaux et climatiques soient définis conformément aux priorités de l'Union pour le développement rural, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, en ce qui concerne ce qui suit:
| a) | les conditions applicables aux engagements portant sur l'extensification de l'élevage; |
| b) | les conditions applicables aux engagements pris d'élever des races locales qui sont menacées d'être perdues pour l'agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales qui sont menacées d'érosion génétique; et |
| c) | la définition des opérations admissibles au titre du paragraphe 9. |
11. Afin de veiller à exclure le double financement visé au paragraphe 6, deuxième alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, afin de définir la méthode de calcul à utiliser, y compris dans le cas des mesures équivalentes prévues à l'article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.
Article D614-4 Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme une activité agricole : 1° Toute activité de production de produits agricoles au sens du a du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, […] ou à l'article 22,23 ou 24 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, ou à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, ou à l'article 28 du règlement […] Article D614-9 NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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