Article 4 du Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 24 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-949 du 20 août 2014 - art. 11

Le conseil d'administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe la date de l'élection des représentants des salariés.

Dans le cas prévu à l'article 13 de la loi susvisée, le décret de révocation prévoit toutes les mesures utiles pour permettre d'assurer le renouvellement complet du conseil et en particulier l'élection des représentants des salariés.

Entrée en vigueur le 24 août 2014

NOTA

Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 mars 1985, 84-60.749, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 19 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, 22 et 64 du decret n° 83-1160 du 26 decembre 1983 : attendu que le conseil d'administration du port autonome de bordeaux, etablissement public vise a l'annexe ii de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative a la democratisation du secteur public, doit, en application de l'alinea 2 de l'article 4 de cette loi, comprendre des representants de salaries elus dans les conditions prevues en son chapitre ii ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).