Article 42 du Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983
Article 41
Article 43

Entrée en vigueur le 28 décembre 1983

Le vote de chaque électeur est constaté par les signatures ou paraphes de l'un des membres du bureau et du votant, apposés sur la liste d'émargement en face du nom de l'électeur.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1983

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