Entrée en vigueur le 27 octobre 1984
Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com TEXTES : Fonction publique de l'Etat : l'article 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dispose que : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, […]
Lire la suite…Si le Code de la fonction publique ne fait pas explicitement référence à un délai minimum de convocation devant le Conseil de discipline, l'article 4 du Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, l'article 6 du Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux et l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 fixent ce délai à 15 jours. L'ensemble de ces textes prévoient également une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lire la suite…[…] — que M. X a reçu une copie du dossier disciplinaire justifiant sa comparution ; — qu'en tout état de cause, le requérant n'a pas formellement demandé la communication de son dossier ; — que le conseil de discipline, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, a délibéré sur la demande de report exprimée par M. X ; — qu'un conseil de discipline ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — que le requérant ne peut dès lors invoquer ces stipulations au soutien du moyen selon lequel il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant, et particulièrement d'un délai de distance ;
[…] * de l'absence de convocation régulière à la séance du conseil de discipline dans un délai d'au moins de quinze jours précédant la séance en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; le bordereau d'envoi de la lettre de convocation produit par l'administration est dépourvu de toute date de notification ; le cachet de la poste sur l'accusé de réception produit par l'administration ne permet pas de démontrer la date à laquelle cette convocation lui a été effectivement adressée ; ce vice ne peut pas être neutralisé ; […] — le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 en l'absence de convocation régulière du conseil de discipline ; […] — le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
🔷Les spécificités de chaque fonction publique Fonction publique d'État (décret n° 84-961 du 25 octobre 1984) Le conseil de discipline est la commission administrative paritaire (CAP) du corps auquel appartient le fonctionnaire, siégeant en formation restreinte. […] Le conseil est saisi par un rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, indiquant clairement les faits reprochés et les circonstances (article 2 du décret). […] Le fonctionnaire est convoqué par LRAR quinze jours au moins avant la réunion (article 2). […]
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