Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Modifié par : Décret n°97-694 du 31 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997
Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.
Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.
A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.
[…] — l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; il n'a pas eu communication de l'avis du conseil de discipline avant que la sanction ne soit prise ; en l'absence de communication de cet avis, l'administration n'établit pas que le conseil de discipline était régulièrement composé et siégeait en formation paritaire ; si le rapport disciplinaire a été lu en séance, ses observations écrites ne l'ont pas été, en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
[…] — que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été entendu par le rectorat, malgré sa demande, durant l'instruction de la procédure disciplinaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, […] citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix… » ; et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « (…) Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. ( …) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, […]
S'agissant de la communication des procès-verbaux A l'instar de la communication intégrale du dossier, la communication des procès-verbaux a aussi pour fondement juridique l'article L. 532-4 CGFP (ancien article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). […] Enfin, par un arrêt du 20 juillet 2021, le Conseil d'Etat a estimé que l'article 5 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat a été méconnu, dans la mesure où les témoins cités par l'administration avaient été appelés simultanément et avaient témoignés en présence l'un de l'autre. […] A., les témoins cités par l'administration, […], […]
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