Article 15 du Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
Article 14
Article 16
Entrée en vigueur le 27 octobre 1984
Sortie de vigueur le 22 avril 2022

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Décisions8

1Conseil d'État, 7ème chambre, 27 décembre 2017, n° 403387Annulation

[…] – le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (…) » ; […] soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée » ; qu'aux termes de l'article 15 de ce décret : « Cet avis ou cette recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a été saisie » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 8 juillet 2010, 09DA00030, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, […] que la seule circonstance que la commission de recours n'ait pas statué dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article 15 du même décret n'est pas davantage de nature à entacher la décision de révocation d'illégalité ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 26 février 2002, 98BX01823, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, modifié ; […] Considérant, en troisième lieu, que si l'article 15 du décret du 25 octobre 1984 prévoit que l'avis ou la recommandation de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que l'avis de la commission de recours ait été émis le 7 juillet 1994, postérieurement à l'expiration de ce délai, n'a pas été de nature à en vicier la régularité ;

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