Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 décembre 1985
Dernière modification : 24 décembre 1985

Commentaires3


M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 25 octobre 1990

A cette fin, l'article 5 du décret du 13 février 1987 dispose, notamment, […] qui en détermine la composition dans le cadre des principes généraux fixés par l'article 3 du décret du 13 février 1987, peut formuler des propositions sur l'ensemble des questions concernant les missions, les moyens financiers et les moyens matériels du parc et des subdivisions pour l'exercice des compétences départementales. […] Il lui permet également, conformément au décret n° 85-1366 du 20 décembre 1985, pris pour l'application de l'article 125 dula loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de proposer, le cas échéant, […]

 

M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 4 janvier 1990

A cette fin, l'article 5 du décret du 13 février 1987 dispose, notamment, […] qui en détermine la composition dans le cadre des principes généraux fixés par l'article 3 du décret du 13 février 1987, peut formuler des propositions sur l'ensemble des questions concernant les missions, les moyens financiers et les moyens matériels du parc et des subdivisions pour l'exercice des compétences départementales. […] Il lui permet également, conformément au décret n° 85-1366 du 20 décembre 1985, pris pour l'application de l'article 125 dula loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de proposer, le cas échéant, […]

 

M. Pierre Salvi, du group UC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 23 avril 1987

M.Pierre Salvi appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les risques d'incidents susceptibles de découler du partage des pouvoirs entre le maire et le directeur d'école à l'égard du personnel communal en service dans une école, et ce consécutivement au décret sur le statut des maîtres-directeurs d'école. Comment s'opérera la répartition des pouvoirs et des responsabilités ? Qu'est-il prévu en matière de notations, d'avancement, […] le décret n° 85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 a donné à l'autorité d'emploi des pouvoirs bien plus étendus que ceux que reconnaît le décret du 2 février 1987 aux maîtres-directeurs :organisation du service, congé, […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 3 avril 2014, n° 1100261

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les agents mentionnés à l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relèvent de l'autorité compétente de leur administration d'origine, sous réserve des attributions conférées par le présent décret à l'autorité compétente de la collectivité qui bénéficie de la mise à disposition.
Article 2
L'autorité compétente de la collectivité qui bénéficie de la mise à disposition fixe le calendrier des congés annuels des intéressés et définit leurs conditions de travail conformément aux dispositions applicables aux agents de cette collectivité. Elle informe l'autorité compétente de l'administration d'origine des décisions prises en vertu du présent article.
Article 3

L'avis de l'autorité compétente de la collectivité bénéficiaire est recueilli par l'autorité compétente de l'administration d'origine lorsqu'elle accorde aux intéressés des autorisations de travail à temps partiel ou des congés de formation professionnelle ou syndicale.