Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 décembre 1985 |
Commentaires • 3
Décision • 1
Rejet —
[…] à compter du 1 er octobre 1983, affectée au lycée technique Beau-Site ; que les conditions légales de cette affectation, prévues par la loi du 27 janvier 1984 et le décret du 8 octobre 1985, ne sont pas remplies ; que toute mise à disposition d'un lycée dépendant de l'éducation nationale était prohibée ; qu'une convention doit être signée entre la collectivité d'origine et celle d'accueil ; […] Vu le décret n° 85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
L'avis de l'autorité compétente de la collectivité bénéficiaire est recueilli par l'autorité compétente de l'administration d'origine lorsqu'elle accorde aux intéressés des autorisations de travail à temps partiel ou des congés de formation professionnelle ou syndicale.