Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 décembre 1985 |
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Dernière modification : | 24 décembre 1985 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
L'autorité compétente de la collectivité qui bénéficie de la mise à disposition fixe le calendrier des congés annuels des intéressés et définit leurs conditions de travail conformément aux dispositions applicables aux agents de cette collectivité. Elle informe l'autorité compétente de l'administration d'origine des décisions prises en vertu du présent article.
L'avis de l'autorité compétente de la collectivité bénéficiaire est recueilli par l'autorité compétente de l'administration d'origine lorsqu'elle accorde aux intéressés des autorisations de travail à temps partiel ou des congés de formation professionnelle ou syndicale.
A cette fin, l'article 5 du décret du 13 février 1987 dispose, notamment, […] qui en détermine la composition dans le cadre des principes généraux fixés par l'article 3 du décret du 13 février 1987, peut formuler des propositions sur l'ensemble des questions concernant les missions, les moyens financiers et les moyens matériels du parc et des subdivisions pour l'exercice des compétences départementales. […] Il lui permet également, conformément au décret n° 85-1366 du 20 décembre 1985, pris pour l'application de l'article 125 dula loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de proposer, le cas échéant, […]