Entrée en vigueur le 24 décembre 1985
L'autorité compétente de la collectivité qui bénéficie de la mise à disposition fixe le calendrier des congés annuels des intéressés et définit leurs conditions de travail conformément aux dispositions applicables aux agents de cette collectivité. Elle informe l'autorité compétente de l'administration d'origine des décisions prises en vertu du présent article.