Entrée en vigueur le 9 juin 1946
Modifié par : Décret 46-2933 1946-12-28 ART. 2 JORF 29 décembre 1946
Les institutions visées à l'article 43 se distinguent en :
1° Institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ;
2° Institutions dont les avantages peuvent être revisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ;
3° Institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit de la caisse nationale d'assurance en cas de décès, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation. 4° Associations, unions ou fédérations constituées entre les institutions visées aux alinéas 1°, 2° et 3° ci-dessus, en vue de réaliser une compensation de leurs charges ou une caution de leurs engagements.
Il resulte des dispositions combinees des articles 119 et 134 du code de la securite sociale, 145, alinea 1 er , du decret du 8 juin 1946 que le montant des cotisations d'allocations familiales ne peut etre fixe qu'au moment librement determine par la convention, dans les limites etablies par l'article 44 du livre 1 er du code du travail, ou les ouvriers percoivent effectivement leurs salaires qui ne sauraient ainsi donner lieu au versement des cotisations correspondantes, que dans la premiere quinzaine du mois suivant celui au cours duquel les salaires ont ete payes. la convention passee entre un employeur et son personnel ouvrier qui prevoit le payement du salaire en deux fois, […]
[…] le conseil d'administration de la caisse n'avait donne qu'un avis purement interne qui ne liait pas la caisse a l'employeur par un accord de volontes, que ce conseil n'avait pas le pouvoir d'accepter une reduction des sommes regulierement dues par l'employeur et que son interpretation des dispositions concernant la dette patronale ne s'imposait pas aux adherents, alors que l'article 14 du reglement de la caisse, […] et donc l'importance du versement du par l'employeur, en fonction de la situation economique et financiere de celui-ci, conformement a l'article 44 paragraphe 2 du decret du 8 juin 1946, ainsi qu'il a ete soutenu dans des conclusions qui n'ont pas recu sur ce point de reponse ;