Article 44 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946
Article 43
Article 45
Entrée en vigueur le 9 juin 1946
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions2

1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 30 octobre 1963, Publié au bulletinRejet

Il resulte des dispositions combinees des articles 119 et 134 du code de la securite sociale, 145, alinea 1 er , du decret du 8 juin 1946 que le montant des cotisations d'allocations familiales ne peut etre fixe qu'au moment librement determine par la convention, dans les limites etablies par l'article 44 du livre 1 er du code du travail, ou les ouvriers percoivent effectivement leurs salaires qui ne sauraient ainsi donner lieu au versement des cotisations correspondantes, que dans la premiere quinzaine du mois suivant celui au cours duquel les salaires ont ete payes. la convention passee entre un employeur et son personnel ouvrier qui prevoit le payement du salaire en deux fois, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 1973, 71-11.551, Publié au bulletinRejet

[…] le conseil d'administration de la caisse n'avait donne qu'un avis purement interne qui ne liait pas la caisse a l'employeur par un accord de volontes, que ce conseil n'avait pas le pouvoir d'accepter une reduction des sommes regulierement dues par l'employeur et que son interpretation des dispositions concernant la dette patronale ne s'imposait pas aux adherents, alors que l'article 14 du reglement de la caisse, […] et donc l'importance du versement du par l'employeur, en fonction de la situation economique et financiere de celui-ci, conformement a l'article 44 paragraphe 2 du decret du 8 juin 1946, ainsi qu'il a ete soutenu dans des conclusions qui n'ont pas recu sur ce point de reponse ;

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