Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 juin 1946 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 décembre 1985 |
Commentaires • 52
Décisions • +500
Cassation —
L'article 2 du decret du 29 novembre 1954, modifiant l'article 145 du decret du 8 juin 1946 ayant exclu expressement les frais professionnels de l'application, a partir du 1 er janvier 1955, des nouvelles dispositions legislatives resultant de l'article 31bis ajoute par la loi du 20 mars 1954 a l'ordonnance du 4 octobre 1945, les frais professionnels devaient etre calcules conformement aux dispositions anterieurement en vigueur jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant la publication des arretes prevus par l'article 145 du decret du 8 juin 1946. […]
Cassation —
[…] Arret n° 1 sur le moyen unique : vu les articles 120 du code de la securite sociale, et 145, paragraphe 1er du decret du 8 juin 1946 dans sa redaction anterieure au decret du 22 octobre 1968 ; […]
Rejet —
[…] Attendu, que si, aucun arrete ministeriel n'etait encore intervenu en application de l'article 145 du decret du 8 juin 1946 pour determiner l'evaluation des avantages en nature autres que la nourriture et le logement, une telle situation ne pouvait avoir pour consequence ni d'exclure les attributions gratuites de charbon accordees par la societe a son personnel de l'assiette des cotisations de secrite sociale fixee par l'article 120 du code de la securite sociale, ni de permettre au chef d'entreprise de determiner lui-meme arbitrairement la valeur de cet avantage ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu les ordonnances des 9 août et 15 septembre 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes ;
Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles et notamment son article 127 ;
Vu le règlement d'administration publique du 14 mars 1933 sur les allocations familiales ;
Vu le décret du 4 avril 1940 sur les conditions d'agrément et de fonctionnement des caisses de compensation d'allocations familiales constituées entre travailleurs indépendants ;
Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et notamment son article 85 ainsi conçu : "Un règlement général d'administration publique rendu sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres intéressés, déterminera toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente ordonnance et notamment celles relatives au contrôle financier" ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Toutefois, au fur et à mesure de la réalisation desdits placements, elles devront employer les fonds provenant de cette réalisation dans les conditions et limites prévues par le présent décret.
Soit d'un régime de retraite constitué auprès d'une institution visée à l'article 35 du décret du 28 octobre 1935 modifié ;
Soit d'un contrat individuel ou collectif souscrit auprès d'une entreprise régie par le décret du 14 juin 1938 ou auprès d'une caisse nationale d'assurance ;
Soit d'une affiliation à une caisse autonome mutualiste, peuvent faire entrer en compte pour l'ouverture du droit à la pension de vieillesse visée aux articles 63 à 66 et 118 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, les années de versements à ces régimes de prévoyance postérieures au 1er juillet 1930 et comportant des cotisations au moins égales aux trois quarts du montant de la contribution ouvrière des assurances sociales incombant à un travailleur dont la rémunération était égale au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales. Entrent en compte également les périodes au cours desquelles les intéressés se sont trouvés dans les situations prévues à l'article 70 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
En pareil cas, il est fait état, pour la détermination du salaire moyen servant de base à la liquidation de la pension de vieillesse, des salaires soumis à contribution pendant la période où les travailleurs dont il s'agit ont été assujettis au régime des assurances sociales et, pour la période antérieure, des salaires correspondant aux cotisations minimum qui ouvrent droit à l'assimilation.
La liquidation de la pension est faite en tenant compte seulement du temps pendant lequel les intéressés ont été soumis à l'assujettissement obligatoire aux assurances sociales.
Par. 2 - Toutefois, les intéressés peuvent être intégralement rétablis dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable pendant les années visées au paragraphe 1er du présent article. A cet effet, ils devront effectuer, avant le 24 août 1949, à la Caisse nationale de sécurité sociale, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pendant la même période au titre de l'assurance vieillesse pour le compte d'un travailleur dont la rémunération aurait été égale au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales.
Par. 3 - Pour l'application aux intéressés des dispositions des articles 79 et 80 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, les périodes de versements à l'un des régimes de prévoyance visés au paragraphe 1er du présent article sont assimilées à des périodes d'affiliation au régime général des assurances sociales.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, A. CROISAT.
Le ministre de l'intérieur, ANDRE LE TROQUER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre de l'économie nationale, ministre des finances, A. PHILIP.
Le ministre des travaux publics et des transports, JULES MOCH.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, JEAN LETOURNEAU.
Le ministre de la santé publique et de la population, R. PRIGENT.
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