Entrée en vigueur le 9 juin 1946
Modifié par : Décret 46-2933 1946-12-28 ART. 5 JORF 29 décembre
En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article 43 du présent décret, l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article 51 du présent décret. Ces versements seront obligatoirement opérés soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1948, soit à une autre institution de l'article 43.
[…] Requete : 1° du syndicat national des ingenieurs et cadres des industries chimiques ; 2° de la federation nationale des industries chimiques, tendant a l'annulation pour exces de pouvoir d'un arrete du 7 janvier 1966 par lequel le ministre du travail a autorise a fonctionner dans les conditions prevues aux articles 43 a 58 du reglement d'administration publique du 8 juin 1946 modifie, la caisse de prevoyance pechiney-saint-gobain ;
[…] une cour d'appel, après avoir exactement énoncé que cette caisse est une institution régie par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 et créée au profit des travailleurs salariés ou assimilés en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, et observé que la disposition en cause ne comporte aucune restriction de garantie en fonction des ressources du participant, pas plus qu'elle n'institue un plafond de cumul, […] au prix d'une inexacte qualification, la règle exclusive de tout aléa dans le contrat et violé les articles L. 4 du Code de la sécurité sociale, 43 à 58 du décret du 8 juin 1946, 1104, […]
[…] Selon l'article 8 de cette convention, les cotisations sont versées à des institutions agréées conformément à l'article 18 de l'ordonnance n°45-2250 du 4 octobre 1945 et aux articles 43 à 58 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique, lesdites institutions ayant également la responsabilité de calculer et d'attribuer les allocations de retraite.