Article 148 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946
Article 147Article 149
Entrée en vigueur le 29 janvier 1961
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions21

1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 4 juin 1964, Publié au bulletinRejet

L'article 148 du decret du 8 juin 1946, complete par le decret du 13 septembre 1947 qui prevoit la regle du report n'avait qu'une portee restreinte et ne derogeait pas aux regles generales posees par les articles 145 et 147 du meme decret dans leur redaction anterieure aux decrets des 24 mars 1953 et 29 novembre 1954. par suite la gratification dite treizieme mois accordee par une entreprise a son personnel ne devait pas etre etalee sur les payes des six ou des douze mois ecoules, mais ajoutee a la paye avec laquelle elle etait versee, la cotisation devant etre calculee sur l'ensemble des sommes payees – salaire normal et gratification – dans la limite du plafond mensuel.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 octobre 1965, Publié au bulletinCassation

[…] regie par la loi du 1 er juillet 1901 sur les associations, est un organisme intermediaire depourvu des droits et prerogatives des caisses de securite sociale qui, seules, peuvent mettre en oeuvre les procedes de recouvrement prevus par les articles 151 et suivants du code de la securite sociale et notamment decerner une contrainte. il resulte de l'article 148, paragraphe 6, du decret du 8 juin 1946, que la caisse de compensation des voyageurs, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 janvier 1962, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu qu'en application de l'article 148, paragraphe 6, du decret du 8 juin 1946 et de l'article 6 des statuts de la caisse nationale de compensation de securite sociale, si les voyageurs et representants de commerce travaillant pour le compte de plusieurs employeurs doivent demander leur immatriculation a la caisse de securite sociale de la circonscription dans laquelle se trouve leur residence, les cotisations dues pour un representant appartenant a cette categorie sont versees a la caisse nationale de compensation qui a seule la qualite pour agir en recouvrement des cotisations qui lui sont destinees ;

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