Entrée en vigueur le 29 janvier 1961
Modifié par : Décret 53-236 1953-03-24 ART. 1 JORF 25 MARS 1953
Modifié par : Décret 1949-09-12 ART. 2 - 1949
Modifié par : Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 - art. 20 (V) JORF 29 janvier 1961
Par. 6 - En ce qui concerne les voyageurs et représentants de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs, les cotisations de sécurité sociale sont versées par l'intermédiaire d'une caisse nationale de compensation à gestion paritaire, régie par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et agréée à cet effet par arrêté du ministre de la sécurité sociale sur le vu de ses statuts et de son règlement intérieur.
Ladite caisse de compensation, agissant comme mandataire des employeurs, fixe les modalités de la répartition des charges entre les employeurs et éventuellement les acomptes provisionnels à verser par ces derniers. La caisse de compensation effectue le versement des cotisations légales aux organismes de sécurité sociale compétents.
Par. 7 - Des arrêtés du ministre de la sécurité sociale peuvent autoriser dans les mêmes conditions la création de caisses de compensation concernant d'autres catégories d'assurés travaillant régulièrement et habituellement pour deux ou plusieurs employeurs.
L'article 148 du decret du 8 juin 1946, complete par le decret du 13 septembre 1947 qui prevoit la regle du report n'avait qu'une portee restreinte et ne derogeait pas aux regles generales posees par les articles 145 et 147 du meme decret dans leur redaction anterieure aux decrets des 24 mars 1953 et 29 novembre 1954. par suite la gratification dite treizieme mois accordee par une entreprise a son personnel ne devait pas etre etalee sur les payes des six ou des douze mois ecoules, mais ajoutee a la paye avec laquelle elle etait versee, la cotisation devant etre calculee sur l'ensemble des sommes payees – salaire normal et gratification – dans la limite du plafond mensuel.
[…] regie par la loi du 1 er juillet 1901 sur les associations, est un organisme intermediaire depourvu des droits et prerogatives des caisses de securite sociale qui, seules, peuvent mettre en oeuvre les procedes de recouvrement prevus par les articles 151 et suivants du code de la securite sociale et notamment decerner une contrainte. il resulte de l'article 148, paragraphe 6, du decret du 8 juin 1946, que la caisse de compensation des voyageurs, […]
[…] Mais attendu qu'en application de l'article 148, paragraphe 6, du decret du 8 juin 1946 et de l'article 6 des statuts de la caisse nationale de compensation de securite sociale, si les voyageurs et representants de commerce travaillant pour le compte de plusieurs employeurs doivent demander leur immatriculation a la caisse de securite sociale de la circonscription dans laquelle se trouve leur residence, les cotisations dues pour un representant appartenant a cette categorie sont versees a la caisse nationale de compensation qui a seule la qualite pour agir en recouvrement des cotisations qui lui sont destinees ;