Entrée en vigueur le 4 décembre 1954
Modifié par : Décret 48-1720 1948-11-10 ART. 4 JORF 13 novembre 1948
Modifié par : Décret 52-1093 1952-09-12 ART. 2 JORF 26 septembre 1952
Par. 1er - Les personnes visées au paragraphe 4 de l'article 147 du présent décret sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale.
Par. 2 - Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprises pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprises sont tenus d'en aviser la caisse primaire de sécurité sociale.
Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur.
Par. 3 - En l'absence des déclarations prévues aux paragraphes précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions de l'article précédent du présent décret. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.
[…] a deduire de la remuneration de celle-ci, les salaires verses et declares par elle a raison de l'emploi de sa fille et de son gendre pour une activite exercee au profit de cette societe, des lors qu'elle releve que ladite gerante a strictement observe les prescriptions du deuxieme alinea de l'article 149 du decret du 8 juin 1946, en declarant dans les cinq premiers jours de chaque trimestre a la societe les noms, numero d'immatriculation a la securite sociale et salaires de sa fille et de son gendre, […]
[…] les juges du fond décident exactement qu'en raison du paiement mensuel des rémunérations, il y avait lieu de faire application du plafond correspondant pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, quels que soient le nombre et la répartition des heures de travail à l'intérieur de la période considérée, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les contrats de travail des intéressés étaient à durée déterminée ou indéterminée. ° Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'alinéa 4 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié, lorsque l'employeur n'a pas produit les justifications prévues à l'article 149 du même décret.
[…] que le concours qu'elle apporte a son mari s'inscrit dans le cadre des services mutuels que se rendent normalement des epoux dans l'interet du menage, et ne presente pas, des lors, le caractere d'une activite professionnelle et que l'article 149, $ 2, du decret du 8 juin 1946, qui suppose le versement d'un salaire aux personnes qui pretent leur aide, […]