Entrée en vigueur le 4 décembre 1954
Modifié par : Décret 1947-09-13 ART. 1 JORF 17 SEPTEMBRE 1947
Par. 1er - Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse primaire de sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales ou, le cas échéant, l'union de recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur, ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le directeur régional de la sécurité sociale.
Par. 2 - Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les conditions de l'article 46 (par. 2) de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
L'application de l'evaluation forfaitaire prevue par l'article 152 du decret du 8 juin 1946 est possible des lors que la comptabilite de l'employeur est incomplete, inexacte ou insuffisante et il peut y etre recouru, notamment pour l'ensemble du personnel lorsque les declarations de salaire faites par l'employeur concernant certains de ses ouvriers sont en contradiction avec les bulletins de paye qu'il leur avait delivres.
L'employeur qui, au soutien de son recours contre la taxation forfaitaire dont il avait fait l'objet en raison de l 'insuffisance de sa comptabilite, s'est borne a nier l'existence de dissimulations de salaires sans contester le salaire de reference pris en consideration par l'urssaf pour l'etablissement du forfait ne saurait instaurer pour la premiere fois devant la cour de cassation une discussion sur ce point en soutenant que le montant des cotisations devait, conformement a l'article 152 du decret du 8 juin 1946, etre fixe compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, a defaut, des salaires pratiques dans la profession ou la region consideree.
[…] Attendu que la société ETB fait ensuite grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'URSSAF était fondée à opérer un redressement au titre des heures supplémentaires omises, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'URSSAF de rapporter la preuve que les salariés de la société ETB auraient effectué des heures supplémentaires au cours de la période visée, qui n'auraient pas été récupérées, et de justifier de son calcul des heures supplémentaires qui auraient ainsi été effectuées; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et fait une fausse application de l'article 152 du décret n 46-1378 du 8 juin 1946, devenu R.242-5 du Code de la sécurité sociale;