Article 152 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946
Article 151
Article 153
Entrée en vigueur le 4 décembre 1954
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions83

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 1968, Publié au bulletinRejet

L'application de l'evaluation forfaitaire prevue par l'article 152 du decret du 8 juin 1946 est possible des lors que la comptabilite de l'employeur est incomplete, inexacte ou insuffisante et il peut y etre recouru, notamment pour l'ensemble du personnel lorsque les declarations de salaire faites par l'employeur concernant certains de ses ouvriers sont en contradiction avec les bulletins de paye qu'il leur avait delivres.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 1971, 69-13.348, Publié au bulletinRejet

L'employeur qui, au soutien de son recours contre la taxation forfaitaire dont il avait fait l'objet en raison de l 'insuffisance de sa comptabilite, s'est borne a nier l'existence de dissimulations de salaires sans contester le salaire de reference pris en consideration par l'urssaf pour l'etablissement du forfait ne saurait instaurer pour la premiere fois devant la cour de cassation une discussion sur ce point en soutenant que le montant des cotisations devait, conformement a l'article 152 du decret du 8 juin 1946, etre fixe compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, a defaut, des salaires pratiques dans la profession ou la region consideree.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1996, 94-12.010, InéditRejet

[…] Attendu que la société ETB fait ensuite grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'URSSAF était fondée à opérer un redressement au titre des heures supplémentaires omises, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'URSSAF de rapporter la preuve que les salariés de la société ETB auraient effectué des heures supplémentaires au cours de la période visée, qui n'auraient pas été récupérées, et de justifier de son calcul des heures supplémentaires qui auraient ainsi été effectuées; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et fait une fausse application de l'article 152 du décret n 46-1378 du 8 juin 1946, devenu R.242-5 du Code de la sécurité sociale;

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