Entrée en vigueur le 19 mars 1948
Dans chaque gare routière, le produit des surtaxes spéciales est centralisé dans un fonds commun géré par l'exploitant de la gare dans les conditions prescrites aux articles 6 et 7 ci-après et réparti, à la fin de chaque trimestre, entre les transporteurs routiers qui utilisent la gare, au prorata du montant des taxes d'établissement que ceux-ci ont été appelés à verser pour le trimestre à l'exploitant de la gare, en application de l'article 21 du cahier des charges général approuvé par le décret n° 48-450 du 16 mars 1948.