Article 6 du Décret n°48-449 du 16 mars 1948
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 19 mars 1948

Les transporteurs routiers sont tenus de fournir à l'exploitant de la gare tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour assurer la gestion du fonds commun, dont il est chargé en application de l'article 3 du présent décret. Les règlements trimestriels entre l'exploitant de la gare et les transporteurs routiers peuvent donner lieu à compensations, les soldes des comptes des divers transporteurs faisant seuls l'objet de versements effectifs.
Entrée en vigueur le 19 mars 1948

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