Entrée en vigueur le 19 mars 1948
Les transporteurs routiers sont tenus de fournir à l'exploitant de la gare tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour assurer la gestion du fonds commun, dont il est chargé en application de l'article 3 du présent décret. Les règlements trimestriels entre l'exploitant de la gare et les transporteurs routiers peuvent donner lieu à compensations, les soldes des comptes des divers transporteurs faisant seuls l'objet de versements effectifs.