Entrée en vigueur le 9 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 1
Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret.
Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.
[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle ne prend pas en compte son ancienneté, en méconnaissance de l'application combinée de l'article 5 3°, 10 e alinéa de l'arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 et des articles 2, 8 et 11 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 qui disposent qu'un agent titularisé dans le corps des professeurs certifiés de Nouvelle-Calédonie, anciennement maître X, doit bénéficier d'un reclassement, lors de sa titularisation, avec prise en compte de son ancienneté, selon les modalités précisées par le décret ;
[…] – le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a méconnu les dispositions de l'article 5 de l'arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 et des articles 2, 8 et 11 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 en ne prenant pas en compte son ancienneté acquise en tant que maître auxiliaire pour la reclasser lors de sa titularisation ; […] — le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant de l'éducation nationale ;
[…] 15-03-02 […] 2. Un arrêté portant reclassement d'un fonctionnaire n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, la décision du 15 mars 2017, tout comme la décision rejetant le r e c o u r s gracieux de M me L., indiquent que les années passées à la Commission européenne de la requérante ne sont pas prises en compte pour son reclassement, en visant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, […] A r t i c l e 1 er : est sursis à statuer sur la requête de M me L. tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2017 rejetant son recours gracieux, ensemble la décision du 15 mars 2017 et