Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1949
Dernière modification : 9 août 2023

Commentaires158


M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 5 mars 2024

Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation des enseignants suite au décret du 7 août 2023. […]

 

M. Daniel Labaronne · Questions parlementaires · 13 février 2024

Le décret du 7 août de 2023 modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 régissant les modalités de classement des lauréats des concours entrant dans l'éducation nationale vise à prendre en compte les années d'expérience dans le secteur privé des nouveaux arrivants dans l'éducation nationale. […]

 

M. Sacha Houlié · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Sacha Houlié interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les récentes modifications apportées par l'article 3 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 à l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et des décrets statutaires régissant ces corps. […] Désormais, […]

 

Décisions483


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 03NC00080, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié ; Vu la note de service n° 2002-148 du 10 juillet 2002 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE :

 

2Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 2015, n° 1300281

Annulation — 

[…] — par l'arrêté attaqué du 4 octobre 2012, il a été classé au troisième échelon de son corps sans aucune conservation de son ancienneté sur le fondement de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

 

3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2007, 06DA01299, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Vu le décret du 16 septembre 1930 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement technique ;

Vu le décret du 15 décembre 1933 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement primaire ;

Vu le décret du 26 décembre 1943 relatif aux maîtres auxiliaires et aux délégués dans les fonctions d'enseignement et de surveillance ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 portant règlement d'administration publique et définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et le temps de service, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qu'ils aient ou non antérieurement appartenu comme titulaires à l'un de ces corps.
Toutefois, ce décret ne s'applique ni aux agents nommés dans l'enseignement supérieur ni aux corps d'inspection ; il ne s'applique pas davantage aux instituteurs lors de l'accès dans leur corps, sous réserve des dispositions de l'article 7 bis ci-dessous.
CHAPITRE PREMIER : Règles générales.
Article 2

Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret.

Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.

Article 3

Entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membres de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de pensionnaires de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire.

Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger.