Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 49
Entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membres de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de pensionnaires de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire.
Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger.
L'article 3 du décret susmentionné précise en effet, que les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger peuvent être pris en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères et de la commission administrative paritaire compétente. […]
Lire la suite…En ce qui concerne les personnels évoqués, si les services ont été effectués au titre de la coopération, ils doivent être pris en compte our la totalité de leur durée, conformément aux dispositions de l'article 3, deuxième alinéa, du décret précité.
Lire la suite…[…] n° 01-03-01-02-01-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié susvisé : (…) Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères et de la commission administrative paritaire compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'ensei-gnement à l'étranger ;
[…] 15-03-02 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article […] M me L., indiquent que les années passées à la Commission européenne de la requérante ne sont pas prises en compte pour son reclassement, en visant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, […] A r t i c l e 1 er : est sursis à statuer sur la requête de M me L. tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2017 rejetant son recours gracieux, ensemble la décision du 15 mars 2017 et
[…] Considérant, en quatrième lieu, que l'avis favorable émis le 26 mars 2010 par le ministre des affaires étrangères et européennes, lequel en tout état de cause ne présente pas de caractère décisoire, concerne la prise en compte des services accomplis en qualité d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 suscité, pour l'avancement dans l'échelon ou la promotion d'échelon et non la validation de services ouvrant droit à pension ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
En effet, l'article 3 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale indique que les services de ce type peuvent être pris en compte après avis de l'administration, […]
Lire la suite…