Article 7 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
Article 6
Article 7 bis

Entrée en vigueur le 9 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 3

Les années d'activité professionnelle exercées sans avoir la qualité d'agent public et accomplies par les lauréats des concours avant leur nomination dans l'un des corps de fonctionnaires auxquels s'applique le présent décret sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée. Les mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale et les activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association ne peuvent être pris en compte à ce titre.


Les personnes qui relèvent des dispositions de l'alinéa précédent et des dispositions du présent décret, autres que celles des articles 8 à 10, 11-2 et 11-3, bénéficient de l'application de l'ensemble de ces dispositions.


Les fonctionnaires qui relèvent des dispositions du premier alinéa et des dispositions des articles 8 à 10, 11-2 ou 11-3 du présent décret sont classées en application des dispositions qui leur sont le plus favorables.


Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.

Entrée en vigueur le 9 août 2023

NOTA

Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Commentaires20

1L’ancienneté doit être prise en compte pour l’avancement d’échelon (professeur de lycée professionnel)
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Le juge administratif rappelle l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 et les article 6 et 22 du décret du 6 novembre 1992 applicables à l'époque pour constater que: « le statut particulier du corps des professeurs de lycée professionnel, issu du décret du 6 novembre 1992, prévoit que les lauréats du concours externe, chargés d'enseignements techniques, qui justifient d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre peuvent bénéficier de la prise en compte de leurs années d'activité professionnelle accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire à hauteur

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2Fonctionnaires Et Agents Publics - Avancement Des Enseignants Et Prise En Compte Des Années Antérieures
M. Sacha Houlié · Questions parlementaires · 22 octobre 2024

Sacha Houlié interroge Mme la ministre de l'éducation nationale sur les récentes modifications apportées par l'article 3 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 à l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et des décrets statutaires régissant ces corps. […] L'article 25 du décret du 7 août 2023 prévoit en effet que ses dispositions « sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023 », […]

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3Fonctionnaires Et Agents Publics - Les Oubliés Du Reclassement
M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 5 mars 2024

Ainsi, les lauréats des concours peuvent bénéficier lors de leur classement de la prise en compte de leurs expériences professionnelles effectuées dans le secteur privé à hauteur des deux tiers de leur durée en application de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

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Décisions90

1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 septembre 1995, 153873, inédit au recueil LebonRejet

[…] En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 : […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 8 décembre 1998, 96MA01585, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 18 janvier 1993 : "Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé ; les candidats au concours externe, […] en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé" ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2016, n° 1303906Annulation

[…] — dès lors que le concours de recrutement dans son corps lui a été ouvert au titre du 4° du I de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990, puisqu'il a été nommé professeur de lycée professionnel agricole dans la section « sciences économiques et sociales et gestion », option « sciences économiques et gestion de l'entreprise », et qu'il détient le diplôme d'ingénieur en agriculture de l'institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes, il est fondé à solliciter, en application de l'article 25 de ce décret et de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, la prise en compte de ses années d'activité professionnelle effectuées dans le privé entre février 1994 et juillet 2012 et ce à raison des deux tiers de leur durée et non pour la moitié.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).