Entrée en vigueur le 16 mai 1987
Est créé par : Décret 66-757 1966-10-07 art. 3 JORF 11 octobre 1966 en vigueur le 1er janvier 1967
Modifié par : Décret 80-109 1980-01-30 art. 1 JORF 5 février 1980
Modifié par : Décret 78-349 1978-03-17 art. 1 JORF 19 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par : Décret 87-327 1987-05-12 art. 2 JORF 16 mai 1987
1° Les services effectifs d'enseignement accomplis avant le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée ;
2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ;
3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus.
Les dispositions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article ne s'appliquent, en ce qui concerne les instituteurs et les professeurs d'enseignement général de collège, qu'après une déduction de trois ans. Toutefois, cette déduction n'est pas applicable aux instituteurs qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions conclues entre l'Etat et les centres de formation agréées de l'enseignement privé assurant la formation initiale des maîtres.
Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus le coefficient caractéristique est celui qui est applicable aux personnels enseignants de l'enseignement public dont l'échelle indiciaire sert de référence pour le calcul de la rémunération des maîtres de l'enseignement privé.
L'article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale prévoit les modalités de reprise des services effectués en qualité d'enseignant de l'enseignement privé. […]
Lire la suite…[…] n° 456900, Lebon T Le Conseil d'État précise à propos de ces IME privés et de leur qualité d'établissement d'enseignement : « qu'en application des articles L. 112-1, D. 351-17 et D. 351-18 du code de l'éducation et des articles L. 312-1 et D. 312-0-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que les instituts médico-éducatifs (IME) sont des établissements ou services d'enseignement au sens du 2° du I de l'article L. 312-1 du CASF, […] par convention entre l'Etat et l'établissement. […] Dans ces conditions, un IME privé doté d'une telle unité d'enseignement doit être regardé comme un établissement d'enseignement privé au sens de l'article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; […] aux termes de l'article 1er du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, […] sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret. ». Aux termes de l'article 7 bis du même décret : " Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies […]
Il résulte des articles L. 112-1, D. 351-17 et D. 351-18 du code de l'éducation et des articles L. 312-1 et D. 312-0-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que les instituts médico-éducatifs (IME) sont des établissements ou services d'enseignement au sens du 2° du I de l'article L. 312-1 du CASF, […] par convention entre l'Etat et l'établissement. … Dans ces conditions, un IME privé doté d'une telle unité d'enseignement doit être regardé comme un établissement d'enseignement privé au sens de l'article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, […] sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret ». […]
[…] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié ; […] Considérant que M. X… soutient, il est vrai, qu'en vertu de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 modifié, les services effectifs qu'il a accomplis dans l'enseignement privé sous contrat devaient être retenus pour le calcul de son ancienneté dans son nouveau corps, dès lors que, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11-7 du décret du 5 décembre 1951 modifié : « Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 justifient de services, autres que de services d'enseignement, dont il n'a pas été tenu compte pour leur classement lors de l'accès dans de précédents corps enseignants, […]
[…] a tenté en vain de faire valoir devant le juge qu'elle avait droit au bénéfice de l'exception au principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit prévue par les dispositions du 4 bis de l'article 38 du CGI selon lesquelles : « (...) 2. […] L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) 4 bis. […] . 244 bis A dudit code serait dû à proportion des parts détenues par un État étranger. […] Elle doit dès lors être regardée comme affectée dans un service relevant des ministres chargés des affaires sociales au sens et pour l'application des dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 13 avril 2012. (07 juin 2023, […]
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