Entrée en vigueur le 9 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 9
Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon du premier grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de la durée de l'avancement, à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Lorsque l'application de ces dispositions conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'une rémunération indiciaire inférieure à l'échelon auquel il aurait été classé en application des dispositions de l'article 11-3, il est classé en application des dispositions qui lui sont le plus favorables.
En effet, le décret précité stipule que les services accomplis dans les collectivités territoriales ne sont retenus qu'au-delà de 10 ans pour les agents non titulaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale (article 11-5), et au-delà de 5 ans pour les agents fonctionnaires de catégorie B (article 3). […] S'agissant des maîtres auxiliaires et maîtres d'internat, […]
Lire la suite…[…] 2°) annule le refus ainsi que l'arrêté susmentionnés ; […] En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles 11-5 et 11-2 du décret du 5 décembre 1951 :
[…] 2°) annule ces décisions ; […] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11-1 du décret du 5 décembre 1951 dans sa rédaction alors applicable : « Les fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 à 11-6 ci-après » ; que ces dispositions définissent les modalités de prise en compte des services autres que d'enseignement pour le classement dans un corps de fonctionnaires de l'enseignement ; […]
[…] — le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; […] 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant qu'il répondait aux conditions posées par l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 applicables aux agents publics non titulaires alors qu'elle aurait dû faire application des dispositions de l'article 11-2 du même décret régissant les agents publics titulaires de chambre de commerce et d'industrie de catégorie A.
Il constate en effet que dans un courrier adressé à une enseignante du second degré de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, lauréate du concours interne de l'agrégation (courrier DGRH B2-3 n° 2018-0544), M. le ministre indique que son reclassement ne peut être fondé sur les articles 8 à 10 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, applicables aux enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, mais sur l'article 11-2 du même décret, relatif aux fonctionnaires relevant d'une fonction publique des collectivités territoriales (donc non enseignants). […] En conséquence, […]
Lire la suite…