Entrée en vigueur le 9 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 12
Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ou d'ancien fonctionnaire civil autres que les services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du premier grade déterminé en prenant en compte les deux tiers de leur ancienneté de service.
Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.
La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination, dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination.
À l'instar de ceux des autres agents contractuels de catégorie A, leurs services sont donc repris par application de l'article 11-5 de ce décret, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Lire la suite…L'article 9 du décret 93-292 du 8 mars 1993, portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS), prévoit que, lors de la titularisation dans ce corps, « la prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ». […] L'article susmentionné prévoit pour sa part que « les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; […] et donc à coefficient caractéristique égal, du 1er septembre 2005 au 31 août 2021, de sorte qu'il totalisait seize années de services au sens des dispositions de l'article 7 bis du décret susvisé du 5 décembre 1951. […] puis du 14 septembre 2004 au 31 août 2005, soit pour une durée de 2 ans, 11 mois et 17 jours, et non 2 ans, 10 mois et 17 jours comme il est mentionné dans l'annexe à l'arrêté litigieux du 26 janvier 2022. Ainsi, et dès lors que les dispositions du décret du 5 décembre 2021 ne prévoient pas que les services mentionnés à l'article 11-5 de ce décret, accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, […]
[…] En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles 11-5 et 11-2 du décret du 5 décembre 1951 : […]
[…] juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié, […] selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. » ; qu'aux termes de l'article 11-5 du décret susvisé n° 51-1423 du 5 […]
L'article 9 du décret 93-292 du 8 mars 1993, portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS), prévoit que, lors de la titularisation dans ce corps, « la prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ». […] L'article susmentionné prévoit pour sa part que « les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, […]
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