Décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative à l'allocation de vieillesse agricole.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 octobre 1952 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 avril 2005 |
Commentaires • 118
Décisions • 49
Cassation —
° est nouveau, melange de fait et de droit le moyen tire de l'irregularite de la composition de la commission regionale d'appel eu egard a la nature du litige qui soulevait la question de savoir si la legislation applicable etait celle afferente aux professions agricoles ou celle afferente aux professions non agricoles des lors qu'il ne resulte ni de la decision ni des productions que les juges d'appel aient ete saisis d'un tel litige. ° si les personnes morales de droit prive ne sont pas comprises dans la categorie des personnes depourvues de la qualite d'exploitants agricoles au sens de l'article 8 du decret du 18 octobre 1952, l'article 19 de la loi du 10 juillet 1952 ne declare, […]
Cassation —
Il resulte des dispositions combinees de l'article 3, alinea 5 de la loi du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour personnes non salariees et de l'article 8 dernier alinea du decret du 18 octobre 1952 modifie par le decret du 25 juillet 1953 que dans l'hypothese d'une personne obligatoirement affiliee a une organisation agricole et a une autre organisation de travailleurs non salaries, le montant de la cotisation due a chacun de ces organismes doit etre indistinctement reduit de moitie.
Rejet —
Il resulte de l'article 9 du decret du 18 octobre 1952 et de l'article 11 du decret du 31 mai 1955 que le seul fait, pour les membres majeurs d'un exploitant agricole, de vivre sur l'exploitation, suffit a leur rendre applicable le regime d'allocation vieillesse agricole / est par suite legalement justifie l'arret qui decide l'affiliation a une caisse d'assurance vieillesse agricole d'une femme dont le mari avait exerce a titre principal une activite artisanale des lors que les constatations de cet arret quant a la participation de l'interessee aux travaux de l'exploitation agricole de son mari suffisent a etablir qu'elle vivait sur cette exploitation
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des postes, télégraphes et téléphones,
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées ;
Vu la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation de vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire, notamment le titre II relatif à l'organisation de l'assurance vieillesse agricole,
Pour l'exécution des tâches qui leur sont dévolues en matière d'allocation de vieillesse agricole, les organismes d'assurances sociales et d'allocations familiales agricoles constituent sous l'autorité de leur conseil d'administration un bureau d'allocation de vieillesse agricole.
La caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole est administrée par un comité formé de tous les membres du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
Les membres dudit comité cessent d'exercer leurs fonctions au jour où ils cessent de faire partie du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
Le comité visé à l'article 2 ci-dessus ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par un membre du comité. Dans les dix jours qui suivent la séance, ils sont envoyés au ministre de l'agriculture.