Décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative à l'allocation de vieillesse agricole.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 octobre 1952
Dernière modification : 22 avril 2005

Commentaires81


M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 21 décembre 2004

Le décret n° 2004-862 du 24 août 2004 portant application de cette mesure très attendue des agriculteurs prévoit en effet des modalités de détermination du prix de rachat des années manquantes totalement dissuasives pour la plupart des candidats. […]

 

M. Michel Esneu, du group UMP, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 16 décembre 2004

Michel Esneu attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur le décret paru le 25 août 2004 en application de la loi du 20 août 2003. […]

 

M. Bernier Marc · Questions parlementaires · 7 décembre 2004

Marc Bernier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur le coût élevé du rachat des annuités d'aide familial établi par le décret n° 2004-862 du 24 août 2004. […]

 

Décisions50


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1966, Publié au bulletin

Rejet — 

L'article 8 du decret du 18 octobre 1952 assujetissant a l'assurance vieillesse agricole toute personne non salariee participant effectivement aux travaux d'une exploitation agricole collective de droit ou de fait n'opere aucune distinction suivant que la participation a cette exploitation consiste en travaux manuels ou en travaux de direction ou d'administration. Des lors, le gerant d'une societe agricole doit etre personnellement assujetti a l'assurance vieillesse agricole.

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 6 juin 1991, 89-11.183, Inédit

Rejet — 

[…] pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1 er du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'intéressé de justifier, […] que, par suite, le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble l'article 12 alinéa 4 du décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952, les articles 4 et 8 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952 et l'article 1106-6 du Code rural ; alors enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les cotisations appelées n'étaient pas sans cause et que, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 2000, 98-19.832, Inédit

Cassation partielle — 

[…] 1 / que les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à l'adhérent, à l'exception seulement des prestations familiales, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard ; qu'elles peuvent notamment compenser sur les arrérages trimestriels dus au chef d'exploitation les cotisations dues par celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1143-1 du Code rural et l'article 22, alinéa 2, du décret du 31 mai 1955 et, par fausse application, l'article 39 du décret du 18 octobre 1952 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des postes, télégraphes et téléphones,
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées ;
Vu la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation de vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire, notamment le titre II relatif à l'organisation de l'assurance vieillesse agricole,
Titre Ier : Organisation administrative et financière.
Article 1

Pour l'exécution des tâches qui leur sont dévolues en matière d'allocation de vieillesse agricole, les organismes d'assurances sociales et d'allocations familiales agricoles constituent sous l'autorité de leur conseil d'administration un bureau d'allocation de vieillesse agricole.

Article 2

La caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole est administrée par un comité formé de tous les membres du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
Les membres dudit comité cessent d'exercer leurs fonctions au jour où ils cessent de faire partie du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

Article 3

Le comité visé à l'article 2 ci-dessus ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.

Les procès-verbaux sont signés par le président et par un membre du comité. Dans les dix jours qui suivent la séance, ils sont envoyés au ministre de l'agriculture.