Entrée en vigueur le 20 mars 1991
Modifié par : Décret n°91-283 du 19 mars 1991 - art. 1 () JORF 20 mars 1991
Le délégué interministériel aux normes peut s'opposer à l'homologation d'un projet de norme.
La liste des normes homologuées au cours de chaque mois est publiée le mois suivant au Journal officiel de la République française.
L'article 5 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, fixant le statut de la normalisation, confie à l'Association française de normalisation (AFNOR) une mission générale de recensement des besoins en normes nouvelles, de coordination des travaux, de diffusion des normes, de promotion et de formation à la normalisation, ainsi que de représentation des intérêts français dans les instances internationales non gouvernementales de normalisation. L'article 11 de ce décret prévoit que la liste des normes homologuées est publiée au Journal officiel le mois suivant leur homologation.
Lire la suite…Dominique Paillé attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur l'accès aux normes diffusées par l'Association française de normalisation (AFNOR), conformément à l'article 5 du décret n° 87-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation. […] sauf à acquitter des droits d'auteur à son seul bénéfice. […] L'article 5 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, […] de formation à la normalisation et de représentation des intérêts français dans les instances internationales non gouvernementales de normalisation. […] L'article 11 de ce décret prévoit que la liste des normes homologuées soit publiée au Journal officiel de la République française, […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article 11 du décret du 15 février 1988 susvisé pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et concernant les agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel, qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé, pour maternité, paternité, d'accueil d'un enfant ou adoption, et qui se trouve, en l'absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption est : 1. […]
[…] 3. La durée de travail des fonctionnaires territoriaux s'apprécie, en principe, par référence à la durée de trente-cinq heures par semaine prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article 11 du décret susvisé du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il n'en va cependant pas de même s'agissant des emplois dans lesquels les personnels sont soumis, en vertu du statut particulier de leur cadre d'emplois, à des régimes d'obligations de service.
[…] 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M me C, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par le département de la Meuse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du département de la Meuse une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M me C et non compris dans les dépens.
Dans le cadre fixé par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 relatif au statut de la normalisation, […] pour 10 % des cotisations de ses membres et pour 60 % de ses propres activités (publication, prestations des filiales...). […] L'article 5 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, fixant le statut de la normalisation, […] de coordination des travaux, de diffusion des normes, de promotion et de formation à la normalisation, ainsi que de représentation des intérêts français dans les instances internationales non gouvernementales de normalisation. L'article 11 de ce décret prévoit que la liste des normes homologuées est publiée au Journal officiel le mois suivant leur homologation.
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