Article 19 du Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 1 février 1984

Le décret du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation est abrogé, à l'exception de son article 21 (1er alinéa).
Les normes dont les projets ont donné lieu à enquête publique avant la date de publication du présent décret peuvent être homologuées sans nouvelle instruction.
Entrée en vigueur le 1 février 1984
Sortie de vigueur le 18 juin 2009

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Décisions64

1Tribunal administratif de Melun, 1er juin 2010, n° 0601078Rejet

[…] du 6 mai 1988 susvisé : « Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce corps (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : « Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade

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2Tribunal administratif de Besançon, 31 mai 2012, n° 1100045Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 susvisé : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2012, n° 1001145Rejet

[…] X soutient qu'en examinant la possibilité de le placer en congé de longue maladie à compter de juillet 2008, la commune de Bron a commis une erreur de droit ; que la commune a méconnu les dispositions des articles 55 et 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986, dès lors qu'il remplissait les conditions d'obtention d'un congé de longue maladie, dont il avait sollicité le bénéfice ; que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'avis du comité médical départemental du 5 novembre 2009 portait sur l'éventualité d'une mise en disponibilité d'office ; […]

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