Entrée en vigueur le 1 février 1984
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée » ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, […]
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article 27 du décret mentionné au point précédent, qui figure au titre VII de celui-ci : « La durée des congés prévus aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14-2, 14-3, 16 et 20 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées (…) ». L'article 9 du même décret prévoit que : " L'agent non titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. […]
[…] Par un courrier du 20 avril 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'annulation de la décision du 30 septembre 2019 plaçant M. B en congé de longue maladie d'office par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 1907493 du 12 novembre 2021, devenu définitif, entraine, par voie de conséquence, l'annulation de la décision attaquée du 22 février 2021 renouvelant ce congé de longue durée, qui n'aurait pu intervenir en l'absence de la décision du 30 septembre 2019.