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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 mai 2023, n° 2108607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2108607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. A B, représenté par Me Laugery, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2021, par lequel le préfet de police a décidé de renouveler son congé de longue durée pour une période de six mois, à compter du 11 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— son état de santé ne présente pas un caractère invalidant et de gravité confirmé le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 avril 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’annulation de la décision du 30 septembre 2019 plaçant M. B en congé de longue maladie d’office par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 1907493 du 12 novembre 2021, devenu définitif, entraine, par voie de conséquence, l’annulation de la décision attaquée du 22 février 2021 renouvelant ce congé de longue durée, qui n’aurait pu intervenir en l’absence de la décision du 30 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Théoleyre,
— et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 novembre 2018, le préfet de police a accordé à M. B, adjoint technique de la ville de Paris affecté à la préfecture de police, le bénéfice d’un temps partiel thérapeutique à 50 %, sans retenue de traitement, du 23 octobre 2018 au 22 janvier 2019 inclus. Par arrêté du 21 janvier 2019, le préfet de police a abrogé ces dispositions à compter du 11 décembre 2018 et a placé le requérant en congé de longue maladie d’office, du 11 décembre 2018 au 10 juin 2019 inclus. Prolongé à deux reprises pour des durées de six mois, le placement en congé longue maladie de M. B a été de nouveau prolongé, à compter du 11 décembre 2020, par une décision de renouvellement du 22 février 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « . Aux termes de l’article 20 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : » Le fonctionnaire atteint d’une des affections énumérées au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d’aucun autre congé avant d’avoir été réintégré dans ses fonctions () « . Aux termes de l’article 24 du même décret: » Lorsque l’autorité territoriale estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d’un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, elle peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 25 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou établissement dont relève le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier. « . Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 26 du même décret : » Les congés de longue maladie ou de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l’article 25 du présent décret. ".
3. Par un jugement du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2021, devenu définitif, le placement en congé longue maladie d’office de M. B à compter du 11 décembre 2018, pour une période de six mois, a été annulé. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait renouveler le congé de longue durée suivant la procédure prévue par les dispositions combinées des articles 25 et 26 du décret du 30 juillet 1987 précité, sans avoir préalablement pris une décision initiale de placement en congé longue maladie conformément aux dispositions de l’article 20 du même décret, et, en l’espèce, suivant la procédure fixée à l’article 24. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
5. En application de l’article 118 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 2 du décret du 24 mai 1994, les décisions prises par le préfet de police dans l’exercice des pouvoirs de chef des administrations parisiennes le sont au nom de la ville de Paris. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris, qui a été mise à la cause dans l’instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de police a renouvelé le congé de longue durée de M. B pour la période du 11 décembre 2020 au 10 juin 2021 inclus est annulé.
Article 2 : Il est mis à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
M. Lautard-Mattioli, conseiller,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2108607/6-
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Code de justice administrative
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