Article 16 du Décret n°64-260 du 14 mars 1964
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 - art. 27 (VD)

Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 1-1 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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jurisconsulte.net · 28 juillet 2024

Pertinence: 99% - Publié le 27/12/2019 ...le 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ne prévoient pas la possibilité de proroger la période de stage de deux ans que doit accomplir, dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, le SOUS-préfet recruté au titre… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Les congés de maladie et les positions de fin de droits des agents contractuels publics résumés dans un tableau comparatif ! […] Pertinence: 99% - Publié le 10/03/2016 ...u 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé d ans les conditions définies à l'article 32 ci-desSOUS.

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