Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Modifié par : Décret 88-642 1988-05-04 art. 1 JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er septembre 1988
Modifié par : Décret 89-123 1989-02-24 art. 1 JORF 26 février 1989
Modifié par : Décret 91-40 1991-01-14 art. 1, art. 2 JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990
Modifié par : Décret 87-54 1987-02-02 art. 1 JORF 3 février 1987
Premier groupe : école à classe unique ;
Deuxième groupe : école de deux, trois ou quatre classes ;
Troisième groupe : école de cinq classes et plus.
En outre, pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux instituteurs nommés dans les emplois de directeur d'école à compter du 1er septembre 1987, est créé un quatrième groupe dans lequel sont classées les écoles maternelles et les écoles élémentaires de dix classes et plus.
Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux professeurs des écoles qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeurs d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées, selon le nombre de classes qu'elles comprennent, dans les groupes suivants :
Premier groupe : école à classe unique ;
Deuxième groupe : école de deux à quatre classes ;
Troisième groupe : école de cinq à neuf classes ;
Quatrième groupe : école de dix classes et plus.
[…] Vu le décret n°83-52 du 26 janvier 1983 portant diverses dispositions statutaires pour les instituteurs charges de certaines fonctions, […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 susvisé : «Les instituteurs et professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique ou nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, […] Cette bonification est fonction du groupe dans lequel est classée l'école considérée en application du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 susvisé. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 susvisé : « Pour l'attribution de compléments indiciaires […]
[…] directeur d'école à classe unique ou nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus (…) perçoivent, […] une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. / Cette bonification est fonction du groupe dans lequel est classée l'école considérée en application du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le montant de la bonification indiciaire prévue à l'article 1 er du présent décret est fixé ainsi qu'il suit (…) / – Deuxième groupe : 16 points majorés /Troisième groupe : 30 points majorés) » et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 […]
[…] 11.Aux termes de l'article 1er du décret n°83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions : « Les instituteurs et professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique ou nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, […] une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. / Cette bonification est fonction du groupe dans lequel est classée l'école considérée en application du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 susvisé. ». […] Aux termes de l'article 2 du décret n°83-52 du 26 janvier 1983 […]