Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 novembre 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 décembre 1996 |
Commentaire • 1
Décisions • 4
Annulation —
[…] Dès lors, les articles 2, 3, 4 et 5 du décret attaqué ont pu légalement exclure desdites commissions tout représentant des personnes physiques et morales gestionnaires des établissements d'enseignement privé. (2) En organisant une procédure qui ne reconnaît pas à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement, laquelle, en vertu de l'article 1 er du décret du 22 avril 1960, sollicite la passation du contrat et le signe, […] 1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1963,
Rejet —
[…] Vu le décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Annulation —
[…] Vu 1°) sous le n° 74 670 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1986 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, dont le siège est …, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, […] Sur la régularité du décret attaqué :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique ;
Vu l'avis du conseil de l'éducation nationale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Il est institué une commission de concertation au siège de chaque académie. En outre, si le nombre des contrats simples et des contrats d'association passés dans un département le justifie, une commission de concertation peut être instituée au chef-lieu de ce département, après avis du recteur, par décision du commissaire de la République de la région où est situé le siège de l'académie.
Lorsqu'une commission de concertation est instituée au chef-lieu d'un département, cette commission est seule consultée sur les questions relatives aux contrats passés avec des établissements situés dans le département.
Dans les académies de la Martinique, de la guadeloupe et de la Guyane une commission de concertation est instituée au chef-lieu de chacun des départements de Guadeloupe, de Guyane et de la Martinique ; chaque commission exerce l'ensemble des compétences dévolues aux commissions de concertation instituées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
1° Au titre des personnes désignées par l'Etat :
a) Le commissaire de la République de la région, président ;
b) Le recteur de l'académie ;
c) Quatre représentants des services académiques et trois personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le commissaire de la République de la région sur proposition du recteur d'académie ;
2° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
b) Trois conseillers généraux désignés par accord des présidents des conseils généraux des départements intéressés ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de ces départements ;
c) Trois maires désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements intéressés ;
3° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :
a) Trois chefs d'établissement d'enseignement privé, parmi lesquels au moins un chef d'établissement d'enseignement primaire privé et un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le commissaire de la République de la région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, parmi les chefs d'établissement exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans un établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;
b) Trois maîtres enseignant dans un établissement privé, parmi lesquels au moins un maître d'un établissement d'enseignement primaire privé et un maître d'un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, respectivement parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat, et parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement. "
c) Trois parents d'élèves nommés par le commissaire de la République de région sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau académique.
La répartition, entre les établissements d'enseignement primaire privés et les établissements d'enseignement secondaire ou technique privés, des sièges attribués aux chefs d'établissement et aux maîtres tient compte de l'effectif des élèves scolarisés dans les deux catégories d'établissements. Elle est arrêtée par le commissaire de la République de la région, sur proposition du recteur, dans les limites fixées au a et au b du 3° du premier alinéa ci-dessus.
1° Au titre des personnes désignées par l'Etat :
a) Le commissaire de la République du département, président ;
b) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ;
c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le commissaire de la République du département sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ;
2° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
a) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
c) Deux maires désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires du département ;
3° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :
a) Un chef d'établissement d'enseignement primaire privé nommé par le commissaire de la République du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement primaire privé exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans les établissements ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;
b) Un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé nommé par le commissaire de la République du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ;
c) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement primaire privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat, n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
d) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat, n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement. "
e) Deux parents d'élèves nommés par le commissaire de la République du département sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau départemental.