Article 7 du Décret n°64-299 du 4 avril 1964
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 octobre 1964

Chaque planteur ou son représentant a la possibilité d'assister aux opérations de pesage ou de mesure le concernant et de recevoir immédiatement un exemplaire de chacun des documents d'enregistrement de pesée ou de teneur en sucre ainsi que, dans les moindres délais, un état de comptabilité matière relatif à ses livraisons.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1964

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