Article 6 du Décret n°51-540 du 11 mai 1951
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 16 mai 1951

Les autorisations sont strictement personnelles ; toutefois, les recherches pourront être faites, au nom de la personne autorisée, par une tierce personne préalablement agréée par le ministre des affaires étrangères.
Entrée en vigueur le 16 mai 1951

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