Entrée en vigueur le 28 novembre 1985
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 [*si le budget n'est pas adopté avant la date limite du 31 mars*] de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 il peut en cas de nécessité être tenu compte, après accord de la collectivité de rattachement et du directeur régional des affaires maritimes, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.