Article 32 du Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985
Article 31
Article 33

Entrée en vigueur le 28 novembre 1985

L'agent comptable [*attributions*] tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1985
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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