Entrée en vigueur le 3 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 2
La commission locale d'essais vérifie que l'installation, le dispositif, l'appareil ou le matériel répondent aux spécifications techniques établies par le ministre chargé de la mer.
Le procès-verbal des essais est transmis au ministre chargé de la mer et soumis, le cas échéant, à la commission de sécurité.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 20 Les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme ne peuvent accueillir de passagers. Article 21 I. - Sans préjudice des dispositions particulières régissant le transport de malades assis, les dispositions du présent article sont applicables : 1° Aux services de transport public particulier de personnes ; 2° Aux services de transport d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 3133-1 du code des transports. […] Article 26 Sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, […]
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