Article 25 du Décret n°84-810 du 30 août 1984
Article 24
Article 25-1

Entrée en vigueur le 3 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 2

La commission locale d'essais vérifie que l'installation, le dispositif, l'appareil ou le matériel répondent aux spécifications techniques établies par le ministre chargé de la mer.

Le procès-verbal des essais est transmis au ministre chargé de la mer et soumis, le cas échéant, à la commission de sécurité.

Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Entrée en vigueur le 3 février 2012

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Article 20 Les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme ne peuvent accueillir de passagers. Article 21 I. - Sans préjudice des dispositions particulières régissant le transport de malades assis, les dispositions du présent article sont applicables : 1° Aux services de transport public particulier de personnes ; 2° Aux services de transport d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 3133-1 du code des transports. […] Article 26 Sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, […]

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