Article 35 du Décret n°84-810 du 30 août 1984
Article 34
Article 35-1

Entrée en vigueur le 25 mai 2024

Modifié par : Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 28

Recours devant le ministre.

I. - Sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ou en commission centrale de sécurité ;

2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 12, 26, 27, 28, 29, 32, 32-1 et 33, lorsque ces décisions concernent des navires autonomes et des navires autres que ceux visés à l'article 34 ;

3. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres et d'une longueur de référence inférieure ou égale à 24 mètres ;

4. Par le guichet unique du registre international français dans le cadre de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou du retrait du document de conformité à la gestion de la sécurité.

II.-Sont admis à saisir le ministre :

a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

b) (Abrogé) ;

c) Le constructeur ou son représentant.

III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité. Il est préalable à tout autre recours.

L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

Le ministre statue après avis de la commission compétente.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

Entrée en vigueur le 25 mai 2024

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