Décret n°84-812 du 31 août 1984 fixant les modalités d'élection par le Conseil supérieur des Français de l'étranger des administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger prévus à l'article L. 783-2° du code de la sécurité sociale.
Décret n°84-812 du 31 août 1984 fixant les modalités d'élection par le Conseil supérieur des Français de l'étranger des administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger prévus à l'article L. 783-2° du code de la sécurité sociale.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 septembre 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 septembre 1984 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des relations extérieures et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger et le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;
Vu la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 portant diverses mesures relatives à l'amélioration de la protection sociale des Français de l'étranger, et notamment son article 15 ;
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 84-811 du 31 août 1984 pris pour l'application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 84-780 du 9 août 1984 pris pour l'application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des relations extérieures et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger et le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;
Vu la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 portant diverses mesures relatives à l'amélioration de la protection sociale des Français de l'étranger, et notamment son article 15 ;
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 84-811 du 31 août 1984 pris pour l'application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 84-780 du 9 août 1984 pris pour l'application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.
Chapitre Ier : Liste électorale.
Article 1
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La liste électorale établie en vue de l'élection des administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger prévue à l'article L. 783-1° du code de la sécurité sociale est utilisée pour l'élection des administrateurs prévue à l'article L. 783-2° du même code.
Chapitre II : Liste des candidats.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pour l'application de l'article L. 783-2° du code de la sécurité sociale, chaque liste de candidats doit comporter trois noms [*nombre*].
Article 3
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Les listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, au plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin [*délai*].
Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de la liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés [*formalités*].
Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de la liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés [*formalités*].