Article 4 du Décret n°80-234 du 2 avril 1980
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 6 décembre 1983

Modifié par : Décret 83-1036 1983-12-03 art. 2 JORF 6 décembre 1983

Chaque épreuve écrite ou orale est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire, sauf en ce qui concerne l'interrogation orale portant sur une langue vivante étrangère. L'épreuve d'exposé oral suivi d'une discussion est affectée du coefficient 3.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu, pour les épreuves écrites, une moyenne générale au moins égale à dix. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu un total de points au moins égal à 60 s'ils sont dispensés des cinq interrogations orales dans les conditions prévues à l'article précédent.
Dans les autres cas, ils doivent, en outre, pour ces interrogations orales, obtenir un nombre moyen de points au moins égal à 10. Les notes obtenues dans les matières ayant fait l'objet d'une dispense sont prises en compte pour le calcul de cette moyenne.
Entrée en vigueur le 6 décembre 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992

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Décision1

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 septembre 1988, 75404, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 80-234 du 2 avril 1980 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 avril 1980 susvisé : « l'examen prévu à l'article 2 comporte des épreuves orales d'admission. – Admission - : 1° Un exposé de 10 minutes environ, après une préparation d'une heure, […] Cet exposé est suivi d'une discussion de 20 minutes environ avec le jury permettant d'apprécier la culture générale et la culture juridique du candidat et son aptitude à l'expression orale » ; qu'en vertu de l'article 4 du même décret : « chaque épreuve … orale est notée de 0 à 20. […]

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