Article 48 du Décret n°80-31 du 17 janvier 1980
Article 47
Article 49

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 7 (V)

Les chercheurs régis par le présent décret dont le nombre ou la qualité des travaux laisserait à désirer, peuvent être licenciés pour insuffisance professionnelle par le directeur général du centre national de la recherche scientifique après avis de la section compétente qui se réunit dans la composition fixée au dernier alinéa de l'article 20. La régularité de la procédure de ce licenciement est vérifiée par la commission paritaire prévue à l'article 42.

Les chercheurs licenciés ont droit à un préavis de :

- un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de service ;

- deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de service.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 janvier 1989, 88790, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n°80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique ; […] Considérant, d'autre part, que c'est sur le fondement des dispositions des articles 9 et 51 susvisés du décret du 17 janvier 1980 que cette radiation est intervenue ; qu'ainsi M me X… n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été licenciée pour insuffisance professionnelle par application de l'article 48 de ce décret ;

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