Article 7 ter du Décret n°74-388 du 8 mai 1974
Article 7 bis
Article 8

Entrée en vigueur le 1 septembre 1990

Est créé par : Décret 76-1151 1976-12-08 art. 1 JORF 16 décembre 1976

Modifié par : Décret 91-39 1991-01-14 art. 6 JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 bis ci-dessus, pour l'attribution des compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération, les directeurs d'établissement spécialisé à classe unique en fonctions à la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 sont classés à titre personnel dans le deuxième groupe.


Par dérogation aux dispositions du même article, les compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération sont attribués, à titre personnel, aux directeurs d'école annexe et aux directeurs d'école d'application tenant lieu d'école annexe, en fonction à la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 selon le classement dans les groupes effectué conformément au tableau ci-dessous, dans la mesure où ce classement leur est favorable :


SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE

Instituteurs nommés dans un

emploi de directeur d'école annexe

ou de directeur d'école d'application

tenant lieu d'école annexe (1er groupe).

2e groupe

Instituteurs nommés dans un emploi de

directeur d'école annexe ou de directeur

d'école d'application tenant lieu d'école

annexe (2e groupe).

3e groupe

Instituteurs nommés dans un emploi de

directeur d'école annexe ou de directeur

d'école d'application tenant lieu d'école

annexe (3e groupe).

4e groupe

Pour la détermination du groupe de classement d'un centre médico-psychopédagogique, le nombre de classes est obtenu en divisant les effectifs d'enfants suivis par le centre par quarante-cinq.

Entrée en vigueur le 1 septembre 1990

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